1) Les fils et câbles électriques, les fils et les câbles de télécommunications et les câbles de fibres optiques à l’intérieur d’une canalisation incombustible totalement fermée peuvent pénétrer dans une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu’ils aient été incorporés à cette construction au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2.

2) Sous réserve du paragraphe 3), les fils ou les câbles électriques uniques ou regroupés, les fils et les câbles de télécommunications et les câbles de fibres optiques qui ne sont pas à l’intérieur de canalisations incombustibles totalement fermées et dont le diamètre externe du fil, du câble ou du groupe de fils est d’au plus 30 mm peuvent :

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a) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, sans qu’ils aient été incorporés à cette séparation au moment des essais prévus à l’article 3.1.9.2., à la condition que l’isolant, l’enveloppe ou la gaine combustible soit conforme à l’alinéa 3.1.5.18. 1)a);
b) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu verticale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l’isolant, l’enveloppe ou la gaine combustible soit conforme à l’alinéa 3.1.5.18. 1)d);
c) pénétrer sans traverser une séparation coupe-feu horizontale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l’isolant, l’enveloppe ou la gaine combustible soit conforme à l’alinéa 3.1.5.18. 1)d).

3) Les canalisations non métalliques totalement fermées conformes à l’article 3.1.5.20. ainsi que les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont une enveloppe combustible et dont le diamètre hors tout est supérieur à 30 mm peuvent pénétrer dans une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu’ils aient été incorporés à la séparation au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., à condition qu’ils ne soient pas groupés et qu’ils soient espacés d’au moins 300 mm.

4) Il est permis de noyer des canalisations combustibles totalement fermées dans une dalle en béton pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir incorporées à la dalle au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., si l’épaisseur du béton entre les canalisations et la face inférieure de la dalle est d’au moins 50 mm.

5) Il est permis d’utiliser des boîtes de sortie électrique combustibles dans une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir incorporées à la construction au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., à condition que l’ouverture dans la paroi ait au plus 0, 016 m2.

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6) Les boîtes de sortie électrique installées de part et d’autre d’un mur doivent être décalées s’il est nécessaire de conserver l’intégrité de la séparation coupe-feu.

Article 3.1.9.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »