1) Sous réserve des articles 3.1.9.3. et 3.1.9.4., les tuyaux, conduits, boîtes de sortie électrique, canalisations totalement fermées et autres installations techniques similaires qui pénètrent dans une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé doivent être incombustibles, à moins qu’ils n’aient été incorporés à cette construction lors des essais (voir l’annexe A).

Article 3.1.9.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »