Les dispositions relatives aux boîtes de sortie électrique prescrivent des dimensions, des quantités et des concentrations de boîtes pénétrant partiellement dans l’ensemble qui influeraient peu sur la résistance au feu de ce dernier, y compris sur l’élévation de température du côté non exposé d’un mur. Le paragraphe 3.1.9.2. 1) ne vise pas à permettre l’encastrement de grandes boîtes de commande et de distribution électrique dans un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est exigé, à moins qu’elles n’aient été incorporées à cet ensemble lors des essais

Annexe A-3.1.9.2. 1) du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »