Fondation domaine d’application

Généralités
(Voir l’annexe A et la note A-9.4.4.6. et 9.15.1.1.)
1) Sous réserve des articles 9.15.1.2. et 9.15.1.3., la présente section s’applique :


a) aux murs de fondation en béton ou en éléments de maçonnerie et aux
semelles en béton qui ne sont pas soumis à des charges supplémentaires et :
i) qui reposent sur des sols stables pour lesquels la pression admissible est de 75 kPa ou plus; et
ii) qui sont prévus pour supporter des bâtiments en maçonnerie ou à ossature de bois;

b) aux murs de fondation à ossature de bois et aux semelles en bois ou en béton qui ne sont pas soumis à des charges supplémentaires et :
i) qui reposent sur des sols stables pour lesquels la pression admissible est d’au moins 75 kPa; et
ii) qui sont prévus pour supporter des bâtiments à ossature
de bois; et

c) aux murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats et aux semelles en béton qui ne sont pas soumis à des charges supplémentaires
(voir la note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b)) et :
i) qui reposent sur des sols stables pour lesquels la pression admissible est d’au moins 75 kPa; et
ii) qui sont prévus pour supporter des bâtiments à ossature légère ou des constructions formés de coffrages à béton isolants plats d’une hauteur de bâtiment d’au plus 2 étages et d’une hauteur d’étage d’au plus 3 m et n’abritant qu’un seul logement.

2) Les fondations destinées à d’autres applications que celles décrites au
paragraphe 1) doivent être calculées conformément à la section 9.4.

Article 9.15.1.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

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Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

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