Les exigences de la partie 9 relatives aux garde-corps reposent sur le principe fondamental selon lequel le risque de blessure à la suite d’une chute aux endroits où la dénivellation entre deux planchers, ou entre un plancher ou toute autre aire de circulation accessible à d’autres fins que l’entretien et l’aire de circulation inférieure, est d’au moins 600 mm, justifie à lui seul la mise en place d’une barrière quelconque. Un mur qui délimite une surface surélevée doit être suffisamment résistant pour prévenir la chute d’une personne. En l’absence de mur, il faut installer un garde-corps.

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Cependant, ce genre d’installation n’offre pas une protection aussi complète qu’un mur et c’est pourquoi on a formulé des exigences supplémentaires pour garantir un niveau minimal de protection. Ces exigences portent sur les caractéristiques décrites dans les notes A-9.8.8.3., A-9.8.8.5. 1) et 2), A-9.8.8.5. 3) et A-9.8.8.6. 2).

Parmi les exemples de surfaces où la dénivellation pourrait dépasser 600 mm et où seraient donc exigés des garde corps, mentionnons les paliers, les porches, les balcons, les mezzanines, les galeries et les passages piétons surélevés. Dans les aménagements extérieurs notamment, les surfaces adjacentes aux surfaces de circulation piétonnière, aux escaliers et aux rampes ne sont souvent pas parallèles à la surface de circulation piétonnière ou à la surface des marches ou des rampes. Par conséquent, il y aurait peut-être lieu d’assurer la protection de la surface de circulation piétonnière, de l’escalier ou de la rampe à certains endroits (voir la figure A-9.8.8.1.). Dans certains cas, le niveau du sol est haussé intentionnellement près des surfaces de circulation piétonnière, des escaliers et des rampes afin d’éviter d’avoir à installer des garde-corps.

Les utilisateurs n’ont alors peu ou pas de protection. C’est pourquoi les exigences prescrivent que les dénivellations soient non seulement directement adjacentes à l’installation mais qu’elles se prolongent sur une distance de 1200 mm, en exigeant que la pente du sol soit en deçà de certaines limites (voir la figure A-9.8.8.1.)

Annexe A-9.8.8.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »