1) La tuyauterie combustible d’un système de gicleurs peut traverser une séparation coupe-feu si les compartiments résistant au feu situés de part et d’autre sont protégés par gicleurs.

2) Une tuyauterie combustible d’alimentation en eau peut :

a) pénétrer dans une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu’elle ait été incorporée à cette construction au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., à condition que le tuyau soit protégé par un coupe-feu au niveau de la pénétration conformément au paragraphe 4); ou

b) être noyée dans une dalle en béton pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans avoir été incorporée à la dalle au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., lorsque l’épaisseur du béton entre la tuyauterie combustible et la face inférieure de la dalle est d’au moins 50 mm.

=

3) Sous réserve des paragraphes 4) à 5), une tuyauterie d’évacuation et de ventilation ne doit pas être combustible si une partie de cette tuyauterie :

a) pénètre dans une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverse; ou
b) traverse une paroi qui fait partie intégrante d’une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé.

4) Une tuyauterie combustible d’évacuation et de ventilation, d’aspirateur central ou un conduit d’extraction d’une salle de bains peut pénétrer dans une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, ou traverser une paroi faisant partie intégrante d’une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à condition :

a) que le joint autour de cette tuyauterie soit obturé par un coupe-feu qui obtient une cote F au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu, lorsqu’il est soumis à l’essai de la norme CAN/ULC-S115, « Essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », avec une pression manométrique du côté exposé d’au moins 50 Pa supérieure à celle du côté non exposé;
b) que la tuyauterie ne soit pas logée dans un vide technique vertical; et
c) que la tuyauterie d’aspirateur ou le conduit d’extraction d’une salle de bains ne desserve qu’un seul logement.

5) Une tuyauterie d’évacuation combustible peut pénétrer dans une séparation coupe-feu horizontale, à condition que celle-ci soit une dalle en béton et que la tuyauterie desserve un W.-C. incombustible.

6) Supprimé.

Article 3.1.9.4. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »