1) À l’exception des portes et des corridors, une issue doit avoir au moins 900 mm de largeur (voir l’article 9.9.6.3. pour les portes, l’article 9.8.2.1. pour les escaliers et l’article 9.8.5.2. pour les rampes).

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Article 9.9.3.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »