1) Sous réserve du paragraphe 2), les escaliers d’issue exigés et les escaliers communs qui desservent des habitations doivent avoir une largeur d’au moins 900 mm.

=

2) Les escaliers d’issue desservant un seul logement doivent avoir une largeur d’au moins 860 mm.

3) Les escaliers d’issue exigés et les escaliers communs qui desservent des bâtiments autres que des habitations doivent avoir une largeur correspondant à au moins la plus grande des valeurs suivantes :


a) 900 mm; ou
b) 8 mm par personne, sur la base des limites relatives au nombre de personnes précisées au tableau 3.1.17.1.

4) Au moins un escalier entre deux niveaux successifs d’un logement et les escaliers extérieurs desservant un seul logement, sauf les escaliers d’issue exigés, doivent avoir une largeur d’au moins 860 mm.

Article 9.8.2.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »