(Voir l’annexe A.)
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), toute surface accessible à d’autres fins que l’entretien, notamment les volées d’escaliers et les rampes, les paliers extérieurs, les être protégée par un garde-corps de chaque côté qui n’est pas protégé par un mur si :

a) la dénivellation dépasse 600 mm entre la surface de circulation piétonnière et la surface adjacente; ou
b) la surface adjacente en deçà de 1,2 m de la surface de circulation piétonnière a une pente supérieure à 1 : 2.

=

2) Les garde-corps ne sont pas exigés :


a) aux plates-formes de chargement;
b) aux fosses des garages de réparation;
c) aux surfaces accessibles à des fins d’entretien uniquement; ou
d) aux escaliers intérieurs d’un logement qui desservent un sous-sol aménagé uniquement pour l’installation de l’équipement mécanique ou d’entretien du bâtiment, si chaque côté ouvert des escaliers est pourvu d’une main courante.


3) Si un escalier intérieur a plus de 2 contremarches ou si une rampe intérieure a une dénivellation de plus de 400 mm, les côtés de l’escalier ou de la rampe ainsi que ceux du palier ou du niveau de plancher autour de l’escalier ou de la rampe doivent être protégés par un garde-corps, sauf s’ils sont protégés par un mur.

4) Les portes des habitations, si le plancher fini d’un côté de la porte est à plus de 600 mm au-dessus d’un plancher, d’une autre surface ou du sol de l’autre côté de la porte, doivent être protégées par :


a) un garde-corps; ou
b) un mécanisme capable de limiter le déplacement de la porte coulissante ou battante de manière à réduire l’ouverture libre à au plus 100 mm.

Figure A-9.8.8.1.

Garde-corps exigés

Article 9.8.8.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »