1) Sous réserve du paragraphe 4), la largeur libre d’ouverture des baies de portes doit être conforme au paragraphe 2) :

a) aux portes d’issue; et
b) aux portes situées dans un corridor commun ou qui y donnent accès, ou aux portes de tout autre espace permettant de gagner l’accès à l’issue à partir d’une suite.

2) Les baies de portes décrites au paragraphe 1) doivent avoir une largeur libre d’ouverture d’au moins :

a) 800 mm si la porte n’a qu’un seul vantail;
b) 800 mm si la porte a plusieurs vantaux dont un seul est actif et équipé d’un mécanisme d’enclenchement décrit à l’article 9.9.6.7.; et
c) 1210 mm pour une porte à plusieurs vantaux dont les deux sont actifs.
3) Les portes à plusieurs vantaux installées dans les baies de portes décrites au paragraphe 1) doivent avoir :
a) un vantail actif d’au moins 810 mm de largeur si un seul des vantaux est
actif; et b) des vantaux d’au moins 610 mm de largeur si deux vantaux sont actifs.

=

4) La conformité au paragraphe 2) n’est pas obligatoire pour les baies de portes qui ne desservent qu’un seul logement (voir l’article 9.5.5.1.).

Article 9.9.6.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »