1) Sous réserve du paragraphe 4), la largeur libre d’ouverture des baies de portes doit être conforme au paragraphe 2) :
a) aux portes d’issue; et
b) aux portes situées dans un corridor commun ou qui y donnent accès, ou aux portes de tout autre espace permettant de gagner l’accès à l’issue à partir d’une suite.
2) Les baies de portes décrites au paragraphe 1) doivent avoir une largeur libre d’ouverture d’au moins :
a) 800 mm si la porte n’a qu’un seul vantail;
b) 800 mm si la porte a plusieurs vantaux dont un seul est actif et équipé d’un mécanisme d’enclenchement décrit à l’article 9.9.6.7.; et
c) 1210 mm pour une porte à plusieurs vantaux dont les deux sont actifs.
3) Les portes à plusieurs vantaux installées dans les baies de portes décrites au paragraphe 1) doivent avoir :
a) un vantail actif d’au moins 810 mm de largeur si un seul des vantaux est
actif; et b) des vantaux d’au moins 610 mm de largeur si deux vantaux sont actifs.
4) La conformité au paragraphe 2) n’est pas obligatoire pour les baies de portes qui ne desservent qu’un seul logement (voir l’article 9.5.5.1.).
Article 9.9.6.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »