1) Un obstacle, comme un poteau ou un tourniquet, ne doit pas réduire à moins de 750 mm la largeur d’un moyen d’évacuation exigé d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher, sauf si un moyen d’évacuation supplémentaire bien visible et dégagé est prévu à côté du premier.
2) Sous réserve du paragraphe 3), un obstacle, comme un portillon de comptoir, qui ne satisfait pas aux exigences relatives aux portes d’issue est interdit dans un moyen d’évacuation exigé d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher, sauf si un moyen d’évacuation supplémentaire bien visible et dégagé est prévu à côté du premier.
3) Un obstacle, comme un portillon de comptoir, qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2) peut être placé dans un moyen d’évacuation exigé desservant une partie d’aire de plancher dans un établissement commercial ou un établissement d’affaires, à condition que cette partie de l’aire de plancher desservie par le moyen d’évacuation obstrué ne soit généralement pas accessible au public.
Article 9.9.5.5. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »