1) Les portes d’entrée principale, les portes d’issue, les portes desservant une suite, y compris les portes extérieures des logements, et les autres portes situées dans un accès à l’issue doivent :
a) pouvoir s’ouvrir de l’intérieur ou dans la direction de l’issue sans clé, mécanisme spécial ni connaissances spécialisées du mécanisme d’ouverture de la porte; ou
b) dans le cas des portes d’issue, être munies d’un mécanisme de verrouillage électromagnétique conforme au paragraphe 3.4.6.16. 4).
2) Sauf pour les portes desservant un seul logement, les portes desservant des bâtiments secondaires et les portes de garages desservant un seul logement, le dispositif de manoeuvre de porte d’un moyen d’évacuation doit pouvoir être actionné d’une seule main et l’ouverture de la porte ne doit pas nécessiter plus d’une manoeuvre (voir le paragraphe 3.8.3.3. 3) et la note A-3.3.1.13. 4)).
3) Le dispositif de manoeuvre des portes d’un moyen d’évacuation doit être installé à au plus 1200 mm au-dessus du plancher fini.
4) Sauf dans les hôtels et les motels, une serrure à verrouillage automatique est interdite pour une porte qui ouvre sur un corridor commun servant d’accès à l’issue pour des suites si la porte est équipée d’un dispositif lui permettant de se refermer automatiquement (voir la note A-3.3.4.5. 1)).
Article 9.9.6.7.. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »