(Voir l’article 9.9.3.2.)


1) Sous réserve du paragraphe 2), les rampes d’issue et les rampes communes qui desservent les habitations doivent avoir une largeur de passage d’au moins 870 mm.

=

2) Toutes les rampes qui desservent un seul logement doivent avoir une largeur d’au moins 860 mm.

3) Les rampes d’issue et les rampes communes qui desservent les bâtiments autres que des habitations doivent avoir une largeur de passage correspondant à au moins la plus grande des valeurs suivantes :

a) 870 mm; ou
b) 8 mm par personne, sur la base des

Article 9.8.5.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »