Ventilation exigée hors saison de chauffe
1) En dehors de la saison de chauffe, la ventilation exigée à l’alinéa 9.32.1.2. 1)a) doit être assurée par :
a) circulation naturelle, conformément à l’article 9.32.2.2.; ou
b) circulation mécanique, conformément à l’article 9.32.2.3.
Article 9.32.2.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »