1) Hormis la saison de chauffe, la ventilation requise mentionnée dans l’alinéa 9.32.1.2. 1) a) doit être garantie par :

a) Une circulation naturelle, comme indiqué dans l’article 9.32.2.2.; ou
b) Une circulation mécanique, comme spécifié dans l’article 9.32.2.3.

(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national du bâtiment)

Source : Code national du bâtiment (Division B, Partie 9, Section 9.32, Article 9.32.2.1.)

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