Exigences de ventilation

1) Dans toutes les habitations, il faut prévoir :

a) des mesures pour assurer la ventilation en dehors de la saison de chauffe, conformément à la sous-section 9.32.2.; et
b) sous réserve du paragraphe 2), si l’habitation est alimentée en électricité et desservie par une installation de chauffage, des mesures pour assurer la ventilation pendant la saison de chauffe, conformément à la partie 6.

2) Les installations de ventilation autonomes assurant la ventilation pendant la saison de chauffe et desservant un seul logement doivent être conformes à la sous-section 9.32.3.

3) Supprimé.

4) Supprimé.

5) Les corridors communs et les escaliers d’issue visés à l’alinéa 9.9.9.3. 1)a) doivent être ventilés mécaniquement à l’aide d’un système d’alimentation en air extérieur à un taux minimal de 0,3 changement d’air à l’heure de façon à maintenir une pression supérieure à celle à l’intérieur des logements et ne doivent pas servir de plénum d’alimentation en air des logements.

Article 9.32.1.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »