1) Les conducteurs de dérivations utilisés pour l’alimentation d’un ensemble de dispositif de chauffage doivent :
a) être utilisés seulement pour cet ensemble de ce celui-ci ; et
b) avoir un courant admissible au moins égal à celui de la charge raccordée qu’ils alimentent.
2) Pour cet article, on doit considérer comme un ensemble de dispositif de chauffage, tout appareil central approuvé qui combine le chauffage et l’éclairage ou la ventilation, ou les deux.
3) Malgré le paragraphe 1), si une lampe chauffante n’est pas l’unique source de chaleur, il est permis qu’elle soit utilisée dans un luminaire approuvé pour cet usage ou dans un luminaire raccordé à une boîte si le luminaire est alimenté par une dérivation tout usage.
Article 62-110, CSA C22.10-F18, Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité – Code canadien de l’électricité, Première partie (Vingt-troisième édition) et Modifications du Québec. © 2018 Association canadienne de normalisation)