Ventilation mécanique hors saison de chauffe

1) Si une pièce ou un espace habitable n’est pas ventilé par circulation naturelle, comme il est décrit à l’article 9.32.2.2., et que le refroidissement est assuré par une installation mécanique, une installation mécanique assurant la ventilation en dehors de la saison de chauffe doit :


a) pouvoir extraire l’air intérieur ou introduire de l’air extérieur dans la pièce ou l’espace suivant les taux de renouvellement d’air indiqués au tableau 9.32.2.3.; ou
b) être conforme à la sous-section 9.32.3.

Tableau 9.32.2.3.
Taux de renouvellement d’air
Faisant partie intégrante de l’alinéa 9.32.2.3. 1)a)

Taux de renouvellement d'air

2) Aux fins de l’application de l’alinéa 1)a), il faut :

a) désigner comme chambre principale au moins une chambre de chaque logement;

b) considérer comme des pièces distinctes la salle de séjour et la salle à manger ou la salle familiale et la salle à manger formant des aires combinées pour déterminer le taux de renouvellement d’air applicable;

c) attribuer le taux de renouvellement d’air spécifié aux pièces mentionnées au tableau 9.32.2.3., même si ces dernières se trouvent au sous-sol;

d) attribuer un taux de renouvellement d’air de 10 L/s aux aires du sous-sol utilisées à d’autres fins que celles précisées, si elles occupent plus des 2/3 de l’aire de plancher totale;

e) attribuer un taux de renouvellement d’air de 5 L/s aux aires du sous-sol utilisées à d’autres fins que celles précisées, si elles occupent les 2/3 ou moins de l’aire de plancher totale; et

f) attribuer un taux de renouvellement d’air de 5 L/s aux autres pièces aménagées que celles qui servent d’accès, de sortie ou d’espace de rangement ou qui abritent des installations techniques.

3) Si une pièce ou un espace habitable n’est pas ventilé par circulation naturelle, comme il est décrit à l’article 9.32.2.2., et n’est pas refroidi mécaniquement, l’installation mécanique assurant la ventilation en dehors de la saison de chauffe doit pouvoir extraire l’air intérieur de la pièce ou de l’espace ou introduire de l’air extérieur dans la pièce ou l’espace à raison de un renouvellement d’air par heure.

4) L’installation mécanique assurant la ventilation en dehors de la saison de chauffe doit être conçue et mise en place selon les règles de l’art décrites dans les manuels et les normes de l’ASHRAE, le Digest de l’HRAI, les manuels de l’Hydronics Institute et les manuels de la SMACNA.

Article 9.32.2.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »