(Voir l’annexe A.)

1) Le présent article s’applique si un corridor d’au moins 860 mm de largeur dessert une ou plusieurs pièces contenant une baignoire, une douche ou un W.-C.

=

2) Au moins l’une des baies de portes dans un corridor conforme à celui décrit au paragraphe 1) doit être construite pour :

a) permettre d’accéder à au moins un appareil sanitaire de chaque type décrit au paragraphe 1); et
b) recevoir une porte d’une largeur minimale de 760 mm.

Article 9.5.5.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »