1) Sous réserve du paragraphe 2), la surface vitrée minimale des fenêtres procurant de l’éclairage naturel dans un logement doit, pour chacun des étages, être équivalente à aumoins 5 % de la superficie de l’étage du logement (voir l’annexe A).


2) Lorsqu’un logement occupe le premier étage et le sous-sol d’un bâtiment, il n’est pas exigé que la surface vitrée procurant de l’éclairage naturel du sous-sol soit équivalente aux valeurs décrites au paragraphe 1) aux conditions suivantes :


a) au plus 50 % du logement est situé au sous-sol;
b) chaque chambre située au sous-sol bénéficie d’une surface vitrée procurant un éclairage naturel ayant une superficie d’au moins 5 % de la superficie de la chambre.


3) Chaque suite d’une maison de chambre doit bénéficier d’une surface vitrée procurant de l’éclairage naturel d’au moins 5 % de la superficie de la suite.


4) L’éclairage naturel en second jour d’une pièce d’un logement est permis aux conditions suivantes :


a) l’aire éclairée en second jour et l’aire comportant la surface vitrée procurant de l’éclairage naturel sont considérées des pièces combinées en vertu de l’article 9.5.1.2.;
b) l’ouverture entre les deux aires est sur un plan parallèle à la surface vitrée procurant de l’éclairage naturel et est située à au plus 6 m de cette surface;
c) la surface vitrée procurant de l’éclairage naturel est d’au moins 5 % de la surface totale des pièces combinées.

=

Article 9.7.2.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

Note : Une pièce mesurant 10′ x 12′ = 120pi2. x 5% = 6pi2. Alors la surface vitrée de la fenêtre devrait être minimum 6pi2 pour un espace de 120pi2

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