1) Sous réserve des paragraphes 2) à 5) ainsi que de l’article 2.4.5.2., tout appareil sanitaire doit avoir son propre siphon.

2) Un même siphon peut desservir :
a) les 2 ou 3 compartiments d’un évier;
b) les 2 compartiments d’un bac à laver; ou
c) 2 appareils sanitaires semblables et à un seul compartiment situés dans le même local. (Voir l’annexe A.)

3) Un même siphon peut desservir un groupe d’avaloirs de sol, d’avaloirs de
douche, de machines à laver ou d’éviers de laboratoire, à condition que ces appareils sanitaires :


a) soient situés dans le même local; et
b) ne soient pas placés de manière à pouvoir recevoir des aliments ou d’autres matières organiques. (Voir l’annexe A.)

4) L’installation d’un siphon est facultative pour tout appareil sanitaire raccordé indirectement et ne pouvant déverser que des eaux nettes, à l’exception d’une fontaine d’eau potable. (Voir l’alinéa 2.4.2.1. 1)e), raccordements indirects.)

5) Tout séparateur dont la hauteur utile d’occlusion hydraulique est d’au moins 38 mm peut être considéré comme un siphon (voir l’annexe A).

=


6) Si un lave-vaisselle domestique équipé d’une pompe d’évacuation rejette l’eau par un branchement direct à la tubulure de sortie d’un évier de cuisine ou d’un broyeur de déchets contigu, la canalisation de refoulement de la pompe doit remonter aussi haut que possible sous le comptoir et :

a) être raccordée au côté admission du siphon de l’évier au moyen d’un raccord en Y; ou
b) être raccordée au broyeur de déchets.

Article 2.4.5.1 du Code de construction du Québec – Chapitre III, Plomberie – Canada 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »