1) Sous réserve des paragraphes 2) à 5) ainsi que de l’article 2.4.5.2., chaque appareil sanitaire doit avoir son propre siphon. (Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)

2) Un seul siphon peut desservir :
a) les 2 ou 3 compartiments d’un évier;
b) les 2 compartiments d’un bac à laver; ou
c) 2 appareils sanitaires similaires et à un seul compartiment situés dans la même pièce. (Voir l’annexe A.)

(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)

3) Un seul siphon peut desservir un groupe de drains de sol, de douches, de machines à laver ou d’éviers de laboratoire, à condition que ces appareils sanitaires :
a) soient situés dans la même pièce; et
b) ne soient pas utilisés pour recevoir des aliments ou d’autres matières organiques.(Voir l’annexe A.)

(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)

4) L’installation d’un siphon est facultative pour tout appareil sanitaire connecté indirectement et ne pouvant déverser que des eaux propres, à l’exception d’une fontaine d’eau potable. (Voir l’alinéa 2.4.2.1. 1)e), raccordements indirects.) (Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)

5) Tout séparateur ayant une hauteur d’eau d’au moins 38 mm peut être considéré comme un siphon (voir l’annexe A).

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(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)


6) Si un lave-vaisselle domestique avec une pompe d’évacuation évacue l’eau directement dans la tuyauterie de sortie d’un évier de cuisine ou d’un broyeur de déchets adjacent, la conduite de la pompe doit remonter aussi haut que possible sous le comptoir et :
a) être raccordée à l’admission du siphon de l’évier avec un raccord en Y; ou
b) être raccordée au broyeur de déchets.

(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)

Source : Code national de la plomberie (Division B, Partie 2, Section 2.4, Article 2.4.5.1.)

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