L’article 9.5.5.3. vise à assurer dans une certaine mesure l’accès sans obstacles aux pièces qui contiennent au moins l’un des appareils que l’on retrouve dans une salle de bains résidentielle type. Si un corridor d’au moins 860 mm dessert plusieurs pièces contenant les mêmes appareils, seule l’une des pièces doit avoir une porte d’au moins 760 mm de largeur.

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S’il y a un certain nombre de pièces contenant différents appareils, par exemple une pièce contenant une douche, un lavabo et un W.-C., et une pièce contenant un lavabo et unW.-C., c’est la pièce qui contient la douche, le lavabo et le W.-C. qui doit avoir la porte d’au moins 760 mm de largeur. Lorsque plusieurs pièces contiennent les mêmes appareils ou des appareils semblables, au moins l’une des pièces doit contenir au moins une baignoire ou une douche, un lavabo et un W.-C. Lorsque les appareils sont situés dans deux pièces différentes desservies par le même corridor, les portes des deux pièces doivent présenter la largeur minimale exigée.

Si le corridor d’au moins 860 mm ne dessert aucune pièce contenant une baignoire, une douche et un W.-C., il n’est pas nécessaire d’installer des appareils supplémentaires.

Annexe A-9.5.5.3.. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »