1) Sous réserve des paragraphes 2) et 4), dans un bâtiment pour lequel une construction combustible est autorisée, les câbles de fibres optiques, les fils et câbles de télécommunications et les fils et câbles électriques et à gaine ou enveloppe combustible :

a) ne doivent pas propager la flamme ou continuer à brûler pendant plus de 1 min lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale de l’article 4.11.1. de la norme CSA C22.2 N° 0.3, « Test Methods for Electrical Wires and Cables » (cote FT-1); ou
b) doivent être situés dans :

i) des canalisations incombustibles totalement fermées ou si des canalisations combustibles sont utilisées, elles ne doivent pénétrer ou traverser aucune séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est requis (voir l’annexe A);
ii) des murs en maçonnerie;
iii) des dalles en béton; ou
iv) des canalisations non métalliques totalement fermées conformes à l’alinéa 3.1.5.20. 1)b). (Voir l’annexe A.) (Voir le paragraphe 3.6.4.3. 1).)

2) Sous réserve du paragraphe 3), les câbles de fibres optiques, les fils et câbles de télécommunications et les fils et câbles électriques à gaine ou enveloppe combustible qui servent à la transmission de la voix, du son ou des données et qui sont installés dans un plénum d’un bâtiment pour lequel une construction combustible est autorisée ne doivent pas se carboniser sur plus de 1,5 m lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale de l’article 4.11.4 de la norme CSA C22.2 N° 0.3, « Test Methods for Electrical Wires and Cables » (cote FT-4).

3) Si des fils ou des câbles situés dans des plénums servent à la transmission de signaux d’alarme incendie, de sécurité, de radiodiffusion et télédiffusion, de télévision en circuit fermé ou de télévision collective, il n’est pas obligatoire qu’ils soient conformes au paragraphe 2).

4) Dans le cas des câbles de télécommunications situés à l’intérieur d’un bâtiment, les exigences du paragraphe 1) s’appliquent lorsque les câbles excèdent 3 m, lesquels doivent être mesurés à partir de leur point d’entrée dans le bâtiment.

Article 3.1.4.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »