(Voir l’annexe A.)

1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les charges spécifiées dues à la neige ne
doivent pas être inférieures aux valeurs obtenues à l’aide de l’équation suivante :

S = Cb · Ss + Sr


S = charge spécifiée due à la neige;
Cb = coefficient de base de la charge due à la neige sur le toit, égal à 0,45 si la largeur totale du toit ne dépasse pas 4,3 met à 0,55 pour tous les autres toits
Ss = charge de neige au sol susceptible d’être égalée ou dépassée une fois en
50 ans, en kPa, calculée conformément à la sous-section 1.1.3.; et
Sr = charge correspondante due à la pluie susceptible d’être égalée ou dépassée une fois en 50 ans, en kPa, calculée conformément à la sous-section 1.1.3.

2) La charge spécifiée due à la neige ne doit en aucun cas être inférieure à 1 kPa.
3) Les fermes de toit de type « bow-string », en forme d’arc ou semi-circulaires dont la portée libre dépasse 6 m doivent être calculées en tenant compte des charges dues à la neige données à la sous-section 4.1.6.

Article 9.4.2.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »