On peut utiliser les charges dues à la neige spécifiées et simplifiées qui sont mentionnées à l’article 9.4.2.2. si la configuration et la performance de l’ouvrage sont typiques de celles d’une construction résidentielle classique à ossature de bois. L’utilisation de ces charges impose une limite à l’espacement des solives, des chevrons et des fermes, à la portée de ces éléments et des éléments porteurs, au fléchissement sous charge ainsi qu’aux dimensions hors tout et à la configuration du toit. En appliquant ces charges, on suppose que l’ouvrage présente un degré d’hyperstaticité élevé.

Comme il est possible de construire un très gros bâtiment en vertu de la partie 9 en érigeant des murs coupe-feu pour en diviser l’aire, il est possible d’obtenir un bâtiment construit en vertu de la partie 9 dont l’aire de toit est très importante. On ne peut pas utiliser les charges dues à la neige spécifiées et simplifiées lorsque l’aire de toit totale de l’ouvrage global dépasse 4550 m2.

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Ainsi, il est possible d’utiliser le calcul des charges dues à la neige spécifiées et simplifiées dans le cas d’un ensemble type de maisons en rangées, mais il ne serait pas approprié de le faire dans le cas d’un bâtiment commercial ou industriel beaucoup plus gros, par exemple. Les charges dues à la neige spécifiées et simplifiées ne visent pas non plus à prendre en compte les configurations de toiture qui causent d’importantes accumulations de neige. Cela n’a aucun rapport avec les saillies types au-dessus d’un toit incliné, telles que les lucarnes, pas plus qu’avec les bâtiments qui comportent des toits de niveaux différents. Bien que les toits à deux niveaux soient généralement la cause de charges de neige dues au vent, il n’y a eu aucune défaillance sous de telles charges de petits bâtiments à ossature légère construits selon les exigences de la partie 9. On peut donc utiliser le calcul simplifié pour ce genre de bâtiments.

La présente limitation du domaine d’application du calcul simplifié concerne plutôt les toits qui comportent des parapets élevés ou d’autres saillies importantes au-dessus du toit, telles que les locaux d’ascenseur hors toit, les locaux d’appareils mécaniques ou les gros équipements qui retiennent effectivement la neige et empêchent le vent de l’emporter. Le renvoi à l’article 9.4.3.1. fait intervenir les mêmes critères de performance à la déformation dans le cas des toitures autres que celles faites de fermes en bois ordinaires.

D’après les mesures relevées dans divers postes d’observation dispersés dans tout le Canada, le poids volumique γ de la neige sur les toits varie entre 1,0 et 4,5 kN/m3. Une valeur moyenne γ = 3,0 kN/m3 peut être utilisée pour les calculs, en l’absence de données locales plus précises. Dans certaines localités, le poids volumique de la neige peut être considérablement supérieur à 3,0 kN/m3, notamment dans les régions où la surcharge due à la neige sur les toits n’atteint son maximum qu’après plusieurs tempêtes, les régions côtières et celles où les chutes de pluie sont abondantes l’hiver. Le poids volumique à utiliser peut alors atteindre 4,0 kN/m3.

Article A-9.4.2.2.. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »