1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la hauteur d’ouverture libre des baies de portes doit être d’au moins 2030 mm :

=

a) aux portes d’issue;
b) aux portes situées dans un corridor commun ou qui y donnent accès; et
c) ou aux portes de tout autre espace permettant de gagner l’accès à l’issue à partir d’une suite.

2) La hauteur libre d’une baie de porte décrite au paragraphe 1) ne doit pas être réduite à moins de 1980 mm par un ferme-porte ou un autre accessoire.

3) La conformité aux paragraphes 1) et 2) n’est pas obligatoire pour les baies de portes qui ne desservent qu’un seul logement (voir l’article 9.5.5.1.).

Article 9.9.6.2.. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »