1) Sous réserve de l’article 9.13.3.1., si le niveau du sol fini du côté intérieur des murs de fondation est en contrebas du niveau du sol fini du côté extérieur, la face extérieure des murs de fondation se trouvant au-dessous du niveau du sol doit être protégée contre l’humidité.
2) Sous réserve du paragraphe 3) et de l’article 9.13.3.1., les planchers sur sol doivent être protégés contre l’humidité (voir l’annexe A).
3) Il n’est pas obligatoire de protéger contre l’humidité conformément au paragraphe 2) :
a) les planchers des garages; et
b) les planchers des parties non fermées des bâtiments.
c) supprimé.
Article 9.13.2.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »