Murs de fondation
1) Sauf s’il peut être démontré que cela n’est pas nécessaire, le pied des murs de fondation extérieurs doit être drainé au moyen de tuyaux ou de drains posés à l’extérieur des fondations conformément à la sous-section 9.14.3. ou d’une couche de gravier ou de pierre concassée conformément à la sous-section 9.14.4. (voir la note A-5.8.1.2. 1)).
2) Si un isolant de fibre minérale ou un remblai de pierre concassée est posé contre la surface extérieure d’un mur de fondation :
a) l’isolant ou le remblai doit se prolonger jusqu’au niveau de la semelle afin de faciliter l’écoulement des eaux souterraines jusqu’au système de drainage de la fondation (voir l’annexe A); et b) la pierre concassée ne doit pas contenir de matériaux pyriteux dans une concentration qui pourrait causer au bâtiment des dommages tels qu’ils nuiraient à la stabilité et à la performance des ensembles de construction
(voir le paragraphe 9.12.3.3. 2) et la note A-9.4.4.4. 1)).
Article 9.14.2.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »