1) Les remblais ne doivent pas contenir de débris ou de pierres d’une dimension supérieure à 250 mm à moins de 600 mm des fondations (voir l’annexe A).2) Sous réserve du paragraphe 3), les remblais ne doivent pas contenir de matériaux pyriteux ni de matériaux sujets à la formation de lentilles de glace dans des concentrations qui pourraient causer au bâtiment des dommages tels qu’ils nuiraient à la stabilité et à la performance des ensembles de construction (voir la note A-9.4.4.4. 1)).

=

3) Les remblais contenant des matériaux sujets à la formation de lentilles de glace, quelle que soit leur concentration, sont autorisés là où les murs de fondation sont constitués de béton coulé sur place, de blocs de béton isolés de l’extérieur ou de blocs de béton protégés du remblai par un matériau servant de plan de glissement (voir la note A-9.4.4.4. 1)).

Article 9.12.3.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »