1) Il faut prévoir une sortie électrique avec luminaire dans un garage isolé, attenant ou incorporé au bâtiment et dans un abri d’automobile.

2) Sous réserve du paragraphe 3), la sortie électrique exigée au paragraphe 1) doit être commandée par un interrupteur mural placé à proximité de la porte.

3) Si la sortie électrique et le luminaire exigés au paragraphe 1) ne sont pas installés directement au-dessus de l’emplacement habituel de l’automobile ou sont fixés au mur, il est permis d’utiliser un luminaire avec interrupteur intégré et de l’installer à une hauteur accessible à un adulte de taille moyenne.

4) Un abri d’automobile peut être éclairé par une seule sortie d’éclairage placée à l’entrée d’un logement.

Article 9.34.2.6. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »