1) Sauf indication contraire dans le paragraphe 2, les fenêtres qui apportent de la lumière naturelle à l’intérieur d’un logement doivent, pour chaque étage, égaler au moins 5 % de la surface de cet étage (voir l’annexe A). (Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national du bâtiment)


2) Si un logement occupe à la fois le premier étage et le sous-sol d’un bâtiment, il n’est pas nécessaire que les fenêtres du sous-sol respectent la règle des 5 % de la surface totale, à condition que :


a) Maximum de 50 % du logement soit situé au sous-sol ;
b) Chaque chambre du sous-sol ait une fenêtre apportant au moins 5 % de lumière naturelle par rapport à la surface de la chambre.

(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national du bâtiment)


3) Chaque unité d’une maison à chambres individuelles doit avoir une fenêtre apportant au moins 5 % de lumière naturelle par rapport à sa surface.(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national du bâtiment)


4) Les pièces peuvent bénéficier de la lumière naturelle à travers une zone intérieure éclairée (second jour) selon ces conditions :


a) La zone éclairée et la surface vitrée naturelle sont considérées comme une seule pièce selon l’article 9.5.1.2.;
b) L’ouverture entre les deux zones est parallèle à la fenêtre et à moins de 6 mètres de cette dernière ;
c) La fenêtre apporte au moins 5 % de lumière par rapport à la surface totale des deux zones combinées.

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(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national du bâtiment)

Source : Code national du bâtiment (Division B, Partie 9, Section 9.7, Article 9.7.2.3.)

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Note : Une pièce mesurant 10′ x 12′ = 120pi2. x 5% = 6pi2. Alors la surface vitrée de la fenêtre devrait être minimum 6pi2 pour un espace de 120pi2

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