Bien qu’idéalement chacune des pièces d’un logement devrait bénéficier d’un apport d’éclairage naturel assuré par une surface vitrée, le pourcentage d’éclairage naturel pourra varier d’une pièce à l’autre, mais devra au total respecter le pourcentage requis pour la superficie du logement. Pour l’application de cet article, la surface vitrée dégagée d’une porte ou d’un lanterneau est considérée équivalente à celle d’une fenêtre.

Annexe 9.7.2.3. 1). du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »