1) Les surfaces de plancher protégées utilisées pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 3.4.3.2. 6)b) doivent :

a) être isolées de l’aire communicante par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour le plancher de l’étage où elle est située;
b) être conçues de sorte que toutes les ouvertures dans la séparation coupe-feu verticale entre la surface de plancher protégée et l’aire communicante soient protégées par des vestibules, conformément au paragraphe 3.2.8.5. 1); et
c) être conçues de façon qu’il ne soit pas nécessaire de passer par des aires communicantes pour gagner une issue.

Article 3.2.8.6. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »