1) Sous réserve des paragraphes 2) et 4), aucune construction ou installation fixe ni aucun tourniquet ne doit empiéter sur la largeur exigée pour une issue.

2) Les portes battantes ne doivent, dans leur débattement, ni réduire la largeur exigée pour les escaliers ou paliers d’issue à moins de 750 mm ni réduire la largeur d’un passage d’issue en deçà de la largeur minimale requise.

3) Les portes doivent être installées de manière qu’en position ouverte, elles ne réduisent ni n’obstruent la largeur exigée pour les issues.

4) Les mains courantes et les constructions au-dessous peuvent empiéter d’au plus 100mm de chaque côté sur la largeur exigée pour un moyen d’évacuation.

Article 3.4.3.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »