Charge hydraulique

1) Sous réserve du paragraphe 3), la charge hydraulique des appareils sanitaires ou dispositifs énumérés au tableau 2.6.3.2.A. doit être égale aux facteurs d’alimentation donnés dans ce tableau.

2) Sous réserve des paragraphes 1) et 3), la charge hydraulique d’un appareil sanitaire qui ne figure pas aux tableaux 2.6.3.2.A., 2.6.3.2.B. ou 2.6.3.2.C. est égale au facteur d’alimentation indiqué au tableau 2.6.3.2.D.

3) Lorsque les appareils sanitaires sont alimentés en eau froide et en eau chaude, la charge hydraulique maximale doit, dans chaque cas, être égale à 75 % des facteurs d’alimentation donnés aux tableaux 2.6.3.2.A. et 2.6.3.2.D., lorsqu’on a recours à une méthode détaillée de conception technique.

4) La charge hydraulique des urinoirs et des W.-C. à robinet de chasse doit correspondre aux facteurs d’alimentation énumérés aux tableaux 2.6.3.2.B. et 2.6.3.2.C. (voir l’annexe A).

Article 2.6.3.2 du Code national de la plomberie Canada 2015 (modification Québec) (CNRC 56193F), chapitre III – Plomberie « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »