1) Sous réserve des paragraphes 2) à 6) et de l’article 3.6.4.3., tous les conduits, raccords, pièces de fixation et plénums faisant partie des réseaux de conduits d’air doivent être en acier, en alliage d’aluminium, en cuivre, en argile, en amiante-ciment ou en un matériau incombustible similaire.

2) Il est permis d’utiliser des conduits, des pièces de fixation et des plénums comportant des matériaux combustibles, à condition :


a) qu’ils soient conformes aux exigences applicables aux conduits de classe 1 de la norme CAN/ULC-S110, « Essai des conduits d’air »;
b) qu’ils soient conformes à l’article 3.1.5.15. et à la sous-section 3.1.9.;
c) qu’ils ne soient pas utilisés dans un parcours vertical de plus de 2 étages; et
d) qu’ils ne soient pas utilisés dans des réseaux de conduits d’air où la température de l’air peut être supérieure à 120 °C.
3) Les produits d’étanchéité des conduits doivent avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 50.
4) Les raccords de conduit qui contiennent des matériaux combustibles et qui sont installés entre les conduits et les bouches de soufflage :

a) doivent être conformes aux exigences applicables aux conduits d’air de classe 1 de la norme CAN/ULC-S110, « Essai des conduits d’air »;
b) doivent avoir au plus 4 m de longueur;
c) doivent être utilisés seulement dans des parcours horizontaux; et
d) ne doivent pas pénétrer dans les séparations coupe-feu exigées.

=

5) Sauf pour les conduits d’extraction desservant les sécheuses, il n’est pas obligatoire que les conduits combustibles faisant partie d’un réseau de conduits servant uniquement à la ventilation et entièrement situés dans le logement desservi soient conformes aux paragraphes 1) à 4).

6) Sous réserve des paragraphes 9.33.6.13. 2) et 3), il n’est pas obligatoire que les conduits faisant partie d’un réseau de reprise d’air et entièrement situés dans le logement desservi soient conformes aux paragraphes 1) à 4).

7) Si les matériaux mentionnés aux paragraphes 1) à 6) sont exposés à une humidité excessive :

a) ils ne doivent pas perdre leur résistance de façon appréciable lorsqu’ils sont mouillés; et
b) ils doivent être protégés contre la corrosion.

Article 9.33.6.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »