Planchers au-dessus de sous-sols

1) Sous réserve du paragraphe 3.2.2.47. 3), 3.2.2.48. 3), 3.2.2.49. 3), 3.2.2.50. 5), 3.2.2.51. 3), 3.2.2.52. 3) ou 3.2.2.53. 3), un plancher situé immédiatement au-dessus d’un sous-sol doit former une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu conforme aux exigences des articles 3.2.2.20. à 3.2.2.88. pour les planchers, sans jamais être inférieur à 45 min.

2) Tous les murs, poteaux et arcs porteurs d’un plancher situé immédiatement au-dessus d’un sous-sol doivent avoir un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé au paragraphe 1) pour le plancher.

Article 3.2.1.4. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »