Niveaux exigés de protection contre les précipitations

Les précurseurs de la partie 9 et toutes les éditions du CNB qui comportent une partie 9 s’appliquant aux maisons et aux petits bâtiments renferment une disposition axée sur la performance qui exige que le revêtement extérieur protège les matériaux sous-jacents contre les intempéries.

L’industrie a demandé que la partie 9 donne des indications supplémentaires pour la détermination des niveaux minimaux de protection contre les précipitations que doivent offrir les revêtements extérieurs. Comme toutes les exigences du CNB, les nouvelles exigences de l’article 9.27.2.2. visent la configuration minimale du revêtement extérieur.

Au moment de concevoir ou de choisir un revêtement extérieur, les concepteurs doivent tenir compte des méthodes acceptées localement, de la performance démontrée et des conditions précises auxquelles un mur donné sera exposé.

A-9.27.2.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »