Exigences de construction
1) Les bâtiments construits conformément aux articles 3.2.8.4. à 3.2.8.9. doivent être de construction incombustible; toutefois, une construction en gros bois d’oeuvre est permise si une construction combustible est autorisée à la sous-section 3.2.2.
Article 3.2.8.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »