1) Tout puisard recevant des eaux usées doit être pourvu d’un tuyau de ventilation à son sommet (voir l’article 2.5.7.7. pour la détermination du diamètre des tuyaux de ventilation).

Article 2.5.5.1 du Code de construction du Québec – Chapitre III, Plomberie – Canada 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »