
Figure A-2.4.8.2. 1) (Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))
=
- La hauteur et la garde d’eau
=
- La longeur maximale
Source: Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre 3, section 2, Article 3.05, 80°)