1) Les vides sanitaires et les combles ou vides sous toit qui ne sont ni climatisés ni occupés doivent être ventilés de façon naturelle ou mécanique conformément à la partie 5 (voir l’annexe A)

Article 6.2.2.8. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 6 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »