1) Les vides sanitaires chauffés doivent être ventilés conformément à la section 9.32.
Article 9.18.3.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »