1) Aucun revêtement mural intérieur de finition n’est exigé pour les garages ou abris d’automobile.

Article 9.35.4.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »