1) Le remblayage doit être effectué de manière à ne pas endommager les
fondations, les tuyaux de drainage, l’isolant et les revêtements de protection contre l’eau et l’humidité appliqués sur la face extérieure des murs.

Article 9.12.3.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »