1) Les escaliers de secours ne doivent pas être inclinés à plus de 45° par rapport à l’horizontale et doivent avoir une hauteur de marche d’au plus 210 mm et un giron d’au moins 220 mm, exclusion faite du nez.


=

2) Les escaliers doivent avoir une échappée minimale de 1950 mm, plus la hauteur d’une marche mesurée à la verticale d’un palier ou du nez d’une marche.

3) La largeur des escaliers de secours doit être conforme aux articles 3.4.3.1. à 3.4.3.3.; toutefois, elle peut être réduite à 550 mm si ceux-ci desservent :

a) au plus 3 étages; et
b) au plus 15 personnes.

4) Si la volée d’escalier qui conduit au sol n’est pas en position d’utilisation, elle doit être maintenue en position relevée sans système de blocage et être munie d’un contrepoids permettant de l’abaisser rapidement et aisément.

Article 3.4.7.5.. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »