1) La hauteur des mains courantes des escaliers et des rampes doit être mesurée verticalement à partir du dessus de la main courante :

a) jusqu’à une tangente au nez des marches de l’escalier desservi par la main courante; ou
b) jusqu’à la surface de la rampe, du plancher ou du palier desservis par la
main courante.

Voir (l’annexe A) ci-dessous.

2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), les mains courantes des escaliers et
des rampes doivent avoir une hauteur :

a) d’au moins 800 mm; et
b) d’au plus 965 mm.

=

3) Si des garde-corps sont exigés, les mains courantes exigées pour les paliers doivent avoir une hauteur d’au plus 1070 mm.

4) Il n’est pas obligatoire que les mains courantes installées en plus des mains courantes exigées soient conformes au paragraphe 2).

Annexe A

A-9.8.7.4. Mains courantes.

Hauteur des mains courantes

Article 9.8.7.4. et Annexe A 9.8.7.4. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »