1) Les garde-corps exigés en vertu de l’article 9.8.8.1., sauf ceux des établissements industriels et sauf s’il peut être démontré que l’emplacement et les dimensions des ouvertures ne présentent pas de danger, ne doivent avoir ni élément de fixation, ni saillie, ni partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.

2) Les garde-corps sont réputés conformes au paragraphe 1) si tous les éléments en saillie sur le plan vertical et situés à une hauteur de 140 mm à 900 mm au-dessus du plancher ou de la surface de circulation piétonnière protégé par le garde-corps respectent au moins l’un des alinéas suivants :

a) ils sont espacés de plus de 450 mm les uns des autres, horizontalement et verticalement;
b) ils ne sont pas décalés de plus de 15 mm horizontalement;
c) ils n’offrent pas d’appui pour le pied de plus de 45 mm horizontalement et 20 mm verticalement; ou
d) ils ont une pente supérieure à 2 : 1 sur la saillie. (Voir l’annexe A.)

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Article 9.8.8.6. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »