(Voir la note A-9.8.4.)

1) Sauf indication contraire pour les logements et sous réserve du paragraphe 3.4.7.5. 1) en ce qui concerne les escaliers de secours, les marches des escaliers d’issue doivent avoir un giron d’au moins 280 mm entre des marches successives.

=

2) Les escaliers mentionnés au paragraphe 1) doivent avoir une hauteur de marche d’au moins 125 mm et d’au plus 180 mm entre des marches successives.

3) Sauf dans les escaliers de secours et lorsqu’un escalier extérieur est situé le long d’un passage piéton comme il est prévu au paragraphe 3.4.6.3. 3), les contremarches, mesurées comme la distance verticale de nez à nez, doivent avoir une hauteur uniforme dans unemême volée, sous réserve d’une tolérance maximale de :

a) 5 mm entre des marches ou des paliers successifs; et
b) 10 mm entre la contremarche la plus haute et la contremarche la plus basse d’une volée.

4) Sauf dans les escaliers de secours, les marches doivent avoir un giron uniforme, mesuré comme la distance horizontale de nez à nez, sous réserve d’une tolérance maximale de :

a) 5 mm entre les marches successives; et
b) 10 mm entre la marche la plus profonde et la marche la moins profonde d’une volée.

5) Les marches et contremarches doivent avoir un giron et une hauteur constants et ces dimensions ne doivent pas varier de manière importante d’une volée à l’autre pour tout type d’escalier.

6) Si des marches dansantes sont intégrées dans un escalier, toutes les marches dans une même volée doivent permettre de tourner dans la même direction.

7) L’inclinaison des marches ou des paliers ne doit pas dépasser 1 : 50.

8) Sous réserve du paragraphe 10), le dessus des nez de marche doit présenter un bord arrondi ou biseauté se prolongeant d’au moins 6 mm et d’au plus 13 mm mesurés horizontalement à partir du bord d’accès de la marche.

9) Dans les accès à l’issue destinés au public et dans les issues, le nez des marches d’escalier doit être perpendiculaire à la direction de parcours vers l’issue.

10) Si un matériau souple est utilisé pour recouvrir les nez de marche, le bord arrondi ou biseauté minimal exigé par le paragraphe 8) peut être réduit à 3 mm.

Article 3.4.6.8. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

Obtenez 3 soumissions gratuites pour votre projet

Soumettez un projet et obtenez gratuitement 3 soumissions!