Le second moyen d’évacuation exigé au paragraphe 9.8.4.5. 3) ne peut être un escalier de type hélicoïdal. Il doit être conforme aux exigences des escaliers décrites aux sous-sections 9.8.2. et 9.8.3. et aux articles 9.8.4.1. à 9.8.4.4. et 9.8.4.6.

Annexe A-9.8.4.5. 3) du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »