Dans le cas d’un escalier tournant, l’utilisation de paliers constitue la méthode la plus sécuritaire. Toutefois, dans un logement, la configuration des lieux est bien connue des occupants, et l’on juge acceptable la construction d’un escalier comprenant une série d’au plus 3 marches rayonnantes qui permet d’optimaliser l’aire utile de plancher tout en offrant le même niveau de sécurité qu’un simple escalier droit. Néanmoins, il faut prendre les mesures qui s’imposent afin de garantir que les marches rayonnantes soient aussi sécuritaires que possible.

L’expérience a démontré que les marches rayonnantes à angle de 30° constituent le meilleur compromis et qu’elles sont relativement bien adaptées au mouvement naturel de l’utilisateur; les marches rayonnantes à angle de 45° sont également acceptables puisqu’elles sont plus larges. Par conséquent, le CNB n’autorise que les marches rayonnantes à angle de 30° ou de 45°. Bien que ce soit l’usage dans le CNB de préciser des limites maximales et minimales, il est nécessaire, dans ce cas, d’imposer des angles bien précis et de n’autoriser aucun écart positif ou négatif, par rapport à ces angles, à l’exception des tolérances normales de construction. Ainsi, conformément au CNB, l’angle exigé est de 30° ou de 45° pour 1 marche rayonnante, de 60° pour 2 marches rayonnantes et de 90° pour 2 ou 3 marches rayonnantes.

Marches rayonnantes

Figure A-9.8.4.5. – Marches rayonnantes

Note A-9.8.4.5. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »